COMPTE RENDU DE LA FORMATION SPÉCIALISE N°3 DU CSFPT du 7 février 2007 (accords Jacobs)
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Mercredi 7 février 2007
(La Formation Spécialisée est une instance qui permet aux organisations syndicales siégeant au Conseil Supérieur Fonction Publique Territoriale de déposer des amendements sur les projets de décret présentés et débattus au CSFPT.)
Tout d’abord la DDSC a pris la parole pendant une demie heure, en faisant état des zones de turbulences de ces dernières semaines et en développant les diverses étapes de la rédaction du projet de décret présenté. Comme chaque fois aucun élu n’était présent.
La DDSC explique le retard de la transposition des accords Jacob à la filière sapeur-pompier professionnel qui est du à la finalisation du décret sur les majors.
Pour l’application de cet accord salarial, la DDSC a étudié une multitude d’hypothèses, pour tous les grades.
Les sapeurs seront classés dans l’échelle E4 du décret 2006-1686, après la fusion des grades 1ére et 2éme classe. L’idée d’une rentrée sans concours est écartée avec l’abandon de l’échelle E3. On peut imaginer les dérapages, avec la création de cette grille pour la filière sapeurs-pompiers professionnels.
Les caporaux seront classés dans l’échelle E5 du décret 2006-1686.
La difficulté pour la DDSC concernait la transposition des accords Jacob aux sergents, plusieurs hypothèses étaient étudiées
La fusion du grade de sergent avec le grade d’adjudant a été évoquée. La DDSC avoue avoir hésité, mais pour des questions culturelles qui demanderaient probablement des ajustements organisationnels, y a renoncé.
Placer les sergents dans la grille E6 du décret 2006-1686, avec un échelon spécial à IB 499. La DDSC n’a pas suivi cette voie, car soi-disanttrop onéreuse. En effet, le passage à l’indice actuel à l’indice immédiatement supérieur de l’échelle rénovée, se traduisait par un gain important pour un grand nombre de sergents. Cette solution représentait des conséquences financières importantes pour les SDIS.
C’est dans un souci d’économie que la DDSC, a donc choisi de reprendre la grille de sergent actuel et de rajouter un échelon (IB 479). Exit IB 499, pour maintenir l’écart actuel de 50 points entre les sergents et adjudants.
Pour les adjudants l’IB 529 est acquis.
La DDSC, nous informe que 41% des sergents sont à IB 449 et 46% des adjudants sont à IB 499 donc directement concerné par ce décret.
Ce dossier est passé entre beaucoup de mains. Un nombre important de réunions a eu lieu. Une foule de suggestions ont été émises entre le gouvernement et l’administration. (Ci-dessous quelques exemples de ces propositions)
· créer deux cadres d’emploi ;
· avec un examen pour passer de sergent à adjudant ;
· etc…
Pour l’attribution IB 499 au sergent, le ministère a averti l’ADF des points suivants :
· maintient du différentiel de point entre sergent et adjudant (50 points) ;
· repasser en interministériel (refaire une réunion) et oui, vous lisez bien ;
· refus d’un grand nombre de présidents de conseils généraux.
· impossible d’accéder au 499, le grade de sergent n’étant pas le dernier grade du cadre d’emplois.
Le projet de décret a surpris tout le monde, même les SDIS qui avaient déjà budgétisé le coût des accords Jacob en prenant comme base pour l’échelle E6 du décret 2006-1686. L’impact budgétaire pour les SDIS avec le projet de décret discuté aujourd’hui est divisé par deux.
Devant ce projet de décret, la CGT a porté les amendements suivants :
· pour une carrière organisée en trois grades (équipier, chef d’équipe et chef d’agrès) comme le stipule les accords Jacob pour les filière dont l’accès est sanctionné par un concours :
· une fusion de grade de sergent et d’adjudant, en reprenant le décret 2006-1694 pour la grille indiciaire.
On voit une fois de plus que les SPP sont mis au banc de la FPT. Ils sont écartés de la filière technique dont ils ont toujours revendiqué le parallélisme de formes. L’état n’a fait aucune proposition au cours des négociations, au pire il a envoyé la discussion vers l’ADF sachant qu’il s’opposera à tout accord conclu.
· La CGT (voir décret modifié présenté par la CGT) et le SNSPP/CFTC demandent trois grades
· FA, FO, CFDT et CGC demandent l’Echelle 6 du décret 2006-1686 avec IB spécial 499 pour les sergent.
Le projet de décret sera présenté à la CNSIS le 13 et au CSFPT le 14 février, sachant que le gouvernement a décidé le passage en force.
La CGT va proposer une réunion aux organisations syndicales (SNSPP, FO et Autonomes) le 13 au matin.
PROJET DE DECRET
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
DECRETE :
Chapitre Ier
Disposition modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Article 1er
Au deuxième alinéa de l’article 6-6, les mots« sapeurs de 2ème classe » sont supprimés et remplacés par les mots « d’équipier. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Article 2
1° L’article 1er est modifié ainsi qu’il suit :
I – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Ce cadre d’emplois comprend les trois grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. « d’équipier, de chef d’équipe et de chef d’agrès»
II – Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les grades d’équipier, et de chef d’équipe sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du
30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. »
2° A l’article 3, les mots «sapeurs de 2e classe » sont supprimés et remplacés par les mots « d’équipier. »
3°Au premier alinéa de l’article 7, les mots « sapeurs de 2e classe » sont supprimés et remplacés par le mot « équipiers ».
4° L’article 10 est abrogé.
5° A l’article 11, les mots « de 1re classe » sont supprimés et remplacés par les mots « les équipiers »
et le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
6° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Le grade de chef d’agrès de sergent comprend six échelons. Le grade d’adjudant comprend neuf sept échelons. »
7° L’article 13 est ainsi rédigé :
« L’échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef d’agrès des grades de sergent et d’adjudant sont fixés ainsi qu’il suit :
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ECHELONS |
INDICES bruts |
DUREES |
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Maximale |
Minimale |
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Adjudant Chef d’agrès
9° échelon …………………….. 8° échelon …………………….. 7° échelon …………………….. 6° échelon …………………….. 5° échelon …………………….. 4° échelon …………………….. 3° échelon …………………….. 2° échelon …………………….. 1° échelon ……………………..
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529 499 481 464 450 422 394 370 351
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4 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an
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3 ans 2 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 1 an
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8° Les sergents et adjudants sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Situation Antérieure |
Situation Nouvelle |
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Adjudant |
Chef d’agrès |
Ancienneté conservée |
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6ème Echelon |
8ème échelon |
ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
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5ème échelon |
7ème échelon |
ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
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4ème Echelon |
5ème Echelon |
ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
|
3ème Echelon |
4ème échelon |
ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
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2ème Echelon |
3ème Echelon |
ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
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1er Echelon |
2ème Echelon |
Sans ancienneté si l’ancienneté inférieure à 1 an, ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l’ancienneté est supérieure à 1 an |
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Sergent |
Chef d’agrès |
Ancienneté conservée |
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5ème Echelon |
5ème échelon |
½ de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
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4ème Echelon |
5ème Echelon |
Sans ancienneté |
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3ème Echelon |
4ème Echelon |
½ de l’ancienneté acquise |
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2ème Echelon |
3ème Echelon |
½ de l’ancienneté acquise |
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1er Echelon |
1ème Echelon |
Sans ancienneté si l’ancienneté inférieure à 1 an, ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l’ancienneté est supérieure à 1 an |
Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2006, pour l’accès aux grades d’avancement de sergents et d’adjudant, demeurent valables pour la promotion au grade de chef d’agrès.
9° L’article 19 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 19.- Les sapeurs de 2° classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés, à compter du décret n° 2007-…du…, dans le grade d’équipier de sapeur, conformément au tableau suivant :
| Ancienne situation | Nouvelle situation |
| Sapeur de 2ème classe | Sapeur d’équipier |
| Sapeur de 1re classe | Sapeur d’équipier |
10° L’article 20 est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 20.- Les sapeurs de 1re et de 2° classe sont reclassés dans le grade d’équipier de sapeur à identité d’échelon et d’ancienneté dans cet échelon.
11° Il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :
« Article 21.- I. – Les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’équipier de sapeur de 2° classe ouverts avant la publication du décret n° 2007-…du…sont nommés stagiaires dans le grade d’équipier de sapeur.
II. –Les équipiers Les sapeurs de 2° classe stagiaires qui ont commencé leur stage le poursuivent dans le nouveau grade d’équipier de sapeur.
Article 3
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le
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Par le Premier ministre :
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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie |
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Le ministre de la fonction publique
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Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement |
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Le ministre délégué aux collectivités territoriales |

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