COMPTE RENDU DU CSFPT DU 4 JUILLET 2007

Montreuil, le 4 juillet 2007
 
            Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a étudié, aujourd’hui le projet de décret portant sur les diverses dispositions relatives aux modalités de recrutement dans le cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Ce décret est complémentaire du décret 2007-1012 du 13 juin 2007, pour permettre d’intégrer les militaires par détachement dans la fonction publique territoriale et plus particulièrement dans la filière sapeur-pompier professionnel.
            Le président du CSFPT M.Derosier, rappelle à l’ordre la DDSC, pour présenter une nouvelle fois un projet de décret dans l’urgence, sans être vu par la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours (CNSIS) en amont.
            Le président avertit la DDSC, que c’est la dernière fois qu’il tolère une telle liberté de la part DDSC. L’ensemble des élus du CSFPT approuve M.Derosier.
            C’est le ministère de la défense qui a demandé à la DDSC de rédiger le projet de décret.
            La DDSC précise que ce décret a pour objet de définir les correspondances des grades entre les militaires et la filière sapeur-pompier professionnel en prenant en compte l’ancienneté de service, la durée dans le grade en y rajoutant deux ans.
            La DDSC indique que ce nouveau décret, qui permettra aux militaires d’intégrer la filière sapeur-pompier professionnel, va représenter un énorme vivier pour les SDIS (BSPP 7 500 SP, BMPM 2500 SP et UISC 1 500 SP).
            L’ensemble des organisations syndicales montre leur inquiétude envers ce projet de décret.
            Avant de passer au vote, M.Derosier président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) dit son opposition devant un tel décret et trouve que ce décret va à l’encontre de l’intérêt de la Fonction Publique Territoriale (FPT).
            La CGT émet un avis défavorable.
            A l’unanimité les élus du Conseil Supérieur de la fonction Publique Territoriale (élus et représentants des organisations syndicales) émettent un avis défavorable.
                                                                                                                                                  …/…

 

 


Montreuil le 3 juillet 2007
Déclaration CGT au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale du 4 juillet 2007
Tout d’abord mesdames et messieurs, nous souhaitons qu’il y ait une réaction unanime de notre assemblée à l’encontre des conditions dans lesquelles ce texte nous est présenté. En effet, le sous directeur des sapeurs pompiers nous a déjà indiqué lors de la réuni­on du bureau de la Conférence Nationale des Services d’Incendies et de Secours (CNSIS), le 20 juin dernier, que ce texte était déjà bleuit et que par conséquent il ne souffrirait plus d’aucune modification. Ceci nous est d’ailleurs confirmé dans le rapport de présentation qui précise que les dispositions du projet de décret ont été validées par le cabinet du premier ministre le 3 mai dernier.
Ce texte, en l’occurrence, ne nécessitait certainement pas l’urgence que le gouvernement nous impose.
Nous n’avons pas souvenir que le rôle du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) se limite à l’information, voir la communication des textes présentés. Nous vous encourageons, Monsieur le Président à poursuivre votre démarche visant à remettre bon ordre à ces pratiques qui remettent en cause la légitimité et le fonctionnement de notre CSFPT.
Sur le texte lui-même :
La CGT s’inquiète à travers ce projet de décret de la remise en cause du libre accès à la Fonction Publique Territoriale et à la filière sapeur-pompier professionnel à tout citoyen.Libre accès déjà remis en cause, une première fois, par la modification de l’article 4 du décret 90-851 autorisant l’accès aux listes d’aptitude, en concours interne, à des sapeurs pompiers volontaires justifiant de 3 ans de services effectifs.
C’est la fin des recrutements par concours et tout particulièrement à la filière sapeur-pompier professionnelle, le recrutement externe deviendra, par ce fait, limité et les sapeurs-pompiers professionnels verront leur déroulement de carrière bloqué.
Nous avons vu avec quelles difficultés, la DDSC a du mal à faire organiser les concours de sapeurs-pompiers professionnels aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Pour cette année 2007, elle a du mettre en place des concours par zones militaires. Les SDIS rechignent à organiser ces concours pour des raisons budgétaires. Dans l’avenir, les SDIS ne recruteront plus que sur demandes de vacances de postes.
            Que vont devenir les lauréats du concours 2007 ? Viendront-ils eux aussi alimenter la liste des reçus/collés ? Les SDIS n’auront plus d’intérêt à organiser des Formations Initiales d’Application de sapeur pour former les nouvelles recrues ? Avec le projet de décret présenté aujourd’hui, les SDIS n’auront qu’à puiser dans le vivier de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris et du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille, sans oublier les unités de la Sécurité Civile pour effectuer leurs recrutements.
Ce qui est valable pour la formation des jeunes recrus l’est aussi valable pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels pour accéder à des grades supérieurs. Les sapeurs-pompiers professionnels actuellement en exercices verront ainsi leurs possibilités d’évolution de carrière se réduire. Les SDIS préférant recruter par vacances de postes un agent déjà qualifié et détenteur du grade, toujours dans un but d’économie.
La BSPP, la BMPM et les UISCdeviendront les centres de formation des SDIS. Je vous rappelle que la BSPP c’est 7500 sapeurs-pompiers, le BMPM c’est 2500 sapeurs-pompiers et les  UISC 1 500 sapeurs-pompiers soient au total 11 500 sapeurs-pompiers. C’est un joli vivier.
Par ailleurs, quelles garanties peut-on donner à la profession tout particulièrement sur la formation de maintiens des acquis de ces pompiers qui sont très loin d’être toutes et tous affectés en Unité Opérationnelle de ces Corps militaires ?
La multiplication des passerelles autorisées demain (de SPV à la Territoriale sans concours, via la BSPP), ne permettront plus de mesurer la qualité des recrutements pourtant nécessaire à un moment où nous constatons que les SDIS se retrouvent sur les bancs des Tribunaux Correctionnels en qualité de personne morale et pire encore des sapeurs-pompiers traduits en correctionnelle pour faute personnelle caractérisée.
Nous dénonçons déjà les graves manquements de certains SDIS en plateau technique de formation.
Demain quelle nécessité sera-t-il avancé pour doter ces mêmes SDIS de structures performantes alors même que la plupart des formations initiales seront effectuées à la BSPP ou la BMPM ?
On ne peut, hélas que constater aujourd’hui avec les textes en vigueur toutes les dérives existantes (recrutement de sapeurs-pompiers volontaires civiles à foison, annulations de nombreuses instructions en 2007). Nous imaginons les conséquences d’un tel projet de décret suite à l’utilisation qui en sera faite par les SDIS.
La CGT dénonce ce processus de militarisation d’un pan de la Fonction Publique Territoriale (FPT) alors même que nous travaillons l’intégration définitive de la filière sapeur-pompier professionnel dans la territoriale.
Elle dénonce aussi avec ce décret la déconstruction patiente du principe de la fonction publique de carrière menée au fil des réformes au profit d’une fonction publique d’emploi revendiquée par certains DDSIS ou présidents de SDIS
C’est pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, mais également dans la logique de notre intervention du 11 avril dernier que la CGT votera contre ce projet de décret.
                                                                                                                                                  …/…
Projet de décret
portant diverses dispositions relatives aux modalités de recrutement
dans les cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels
 
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-8 et L. 4138-9 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du ….. ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du ….. ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
D E C R E T E :
Chapitre Ier
Disposition modifiant le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels
non officiers
 
 
 
Article 1er
Après le 1er alinéa de l’article 18-2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les militaires des grades de sapeur, caporal, caporal-chef, sergent, adjudant, adjudant-chef ou appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes :
Grade et ancienneté de service dans le corps d’origine
Grade de détachement dans le cadre d’emplois de SPP non officiers
Soldat ou matelot justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire
Sapeur
Caporal ou quartier-maître de deuxième classe et caporal-chef ou quartier-maître de première classe justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans les présents grades
Caporal
Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d’au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade
Sergent
Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d’au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade
Adjudant
Dans ce cas, les militaires détenant le grade de caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef ou appellation correspondante conservent l’intitulé de leur grade d’appartenance lors du détachement dans le présent cadre d’emplois. »
Chapitre II
Disposition modifiant le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
 
 
Article 2
Après le 1er alinéa de l’article 23-2 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les militaires du grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes :
Grade et ancienneté de service dans le grade d’origine
Grade de détachement dans le cadre d’emplois des majors et lieutenants de SPP
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe justifiant d’au moins cinq années de services effectifs en qualité d’officier
Lieutenant
                                                                                                                                              »
Chapitre III
Disposition modifiant le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001  portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
 
 
Article 3
Après le 1er alinéa de l’article 14-2 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes :
Grade et ancienneté de service dans le corps d’origine
Grade de détachement dans le cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP
Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d’au moins dix années de services effectifs en qualité d’officier
Capitaine
Commandant ou capitaine de corvette justifiant d’au moins quinze années de services effectifs en qualité d’officier
Commandant
                                                                                                                           »
 
Article 4
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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