Les pompiers volontaires stars de l’été A la Cour Européenne :

Les pompiers volontaires stars de lété A la Cour Européenne :

Le 26 juillet 2017 MME ELEANOR SHARPSTON avocat générale de la cour de justice de l’union européenne livre son analyse à 4 questions posées par un juge belge qui a lui-même à statuer à propos des sapeurs-pompiers volontaires.

Attention interdit au moins de 16 ans

Les spv sont-ils soumis au droit du travail européen ?

Les Spv sont-ils soumis aux normes de protection et de santé au travail de l’Europe ?

Les spv ont-ils droit aux rémunérations qui découlent de la directive européenne 2003/88/CE ?

Les spv sont-ils au travail quand ils sont en astreinte à domicile et que l’employeur leur demande de répondre en moins de 8 minutes ?

Avoir besoin des SPV pour effectuer les interventions urgentes est diffèrent d’utiliser le statut de spv pour créer des contrats de travail précaires, au rabais

(Saisonniers sur les plages, peintres dans les centres de secours, hommes de ménage, travail administratif, etc…) la liste et longue et ne manque pas surprises.

Les réponses fournies à la cour de justice de l’Union Européenne vont sans aucun doute bouleverser les usages de certains états membres de l’Union Européenne,

A commencer par la France qui utilise les SPV comme jamais depuis la création du statut.

On ne tire pas sur l’ambulance, mais notre mode (lire modèle de Sécurité Civile à la française) pourrait en être bouleversé.

Les détails des réponses figurent sur un document de 18 pages fourni sous les références suivantes : C-518/15


volontariat ? Travailleur ?

L’été, pourrait rendre invisibles des publications, qui pourraient en d’autres temps, déclencher des révolutions. Et c’est par leur portée que les conclusions de l’avocat général Mme Eleanor Sharpston, présentées le 26 juillet 2017, pourraient révolutionner    « The modèle de sécurité civile français » quand tout le monde a les yeux tournés vers le Sud, son soleil et ses feux de forêts.

La cour a été saisie d’une demande de décision préjudicielle*, pour fournir des orientations sur l’interprétation de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 relative au temps de travail pour les sapeurs-pompiers volontaires.

Par la force des choses, la portée des réponses ne seront certainement pas non plus sans incidence sur le cycle de travail des sapeurs-pompiers professionnels.

Ces questions intéressent les Belges, mais pas seulement !!

 C’est pour cela que des observations écrites ont été présentées par les gouvernements belge, français, néerlandais et britannique ainsi que par la Commission européenne. A noter qu’à l’exception du gouvernement néerlandais, toutes les parties ont été entendues par la Cour lors de l’audience du 15 décembre 2016.

Les conclusions de l’avocat général étaient attendues, et en plein été, leur publication un 26 juillet, peut vous avoir échappé.

Qu’ont bien pu dire les français qui nous représentaient le 15 décembre 2016 ?

Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le gouvernement français a décrit la situation en France, où, selon ses explications, tous les sapeurs-pompiers qui ne sont pas professionnels sont engagés sur une base n’impliquant pas de lien de subordination et dans le cadre de laquelle ils ne reçoivent pas de salaire ou de traitement proprement dit. Ils reçoivent plutôt une « indemnité » qui n’est pas soumise à l’impôt ni aux prélèvements sociaux. Pareillement, le gouvernement belge explique que les pompiers réservistes en Belgique ne sont pas qualifiés de « travailleurs » aux fins de l’application des dispositions pertinentes du droit national mais ont à la place un statut apparenté au « bénévolat indemnisé».

L’avocat général apporte des réponses à quatre questions dont le contenu secouent même les vacanciers quand dans notre pays, fleurissent les contrats de volontaires, ici pour surveiller la plage, là pour permettre de maintenir un semblant de niveau de sécurité, ou bien remplir des pleines colonnes de camions venus des territoires lointains défendre des massifs forestiers menacés.

Première question :

Un État membre est-il libre d’exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers de l’ensemble des dispositions assurant la transposition de la directive 2003/88 en droit national, y compris de celles qui définissent les temps de travail et les périodes de repos ?

 A Nivelles il est fait état d’une obligation aux volontaires de répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes. Le temps de garde à domicile doit-il être considéré comme du temps de travail, bien que la garde soit exécutée au domicile du travailleur ?

L’avis de l’avocat général sur la question est que le régime dérogatoire de l’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88 devrait être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie que du champ d’application des dispositions visées à l’article 17, paragraphe 3, de la directive. Il ne permet pas aux États membres d’exempter ces travailleurs du champ d’application de l’ensemble des dispositions transposant la dite directive, et en particulier, il ne permet pas d’exclure l’application des dispositions définissant les termes « temps de travail » et « période de repos » pour ce qui concerne ces travailleurs.

Deuxième question :

La directive 2003/88 ne prévoit que des normes minimales, peut-elle être interprétée comme ne faisant pas obstacle à ce qu’un État membre adopte une définition moins restrictive du « temps de travail » ?

En adoptant la directive 2008/33, le législateur communautaire (à l’époque) visait à poser des normes minimales devant s’appliquer à l’ensemble du territoire de ce qui s’appelle aujourd’hui l’Union européenne. À cette fin, il a établi notamment une définition de « temps de travail », associée à une définition de « période de repos », qui était sensée être uniforme dans l’ensemble des États membres. Un État membre qui met en œuvre la directive ne dispose donc d’aucune latitude pour adopter une version moins restrictive de l’une ou l’autre de ces définitions, pour assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme desdites notions dans tous les États membres.

Par conséquent, l’avocat général rend un avis selon lequel il convient de répondre à cette deuxième question, la directive 2003/88 doit être interprétée comme faisant obstacle à ce que le législateur national d’un État membre maintienne ou adopte une définition du « temps de travail » moins restrictive que celle prévue par la directive.

Toutefois, le législateur de cet État membre peut accroître la protection accordée aux travailleurs à condition que, ce faisant, il ne s’écarte pas des termes de la dite définition.

Troisième question :

Cette question concerne plus spécifiquement la problématique de la rémunération, la réponse tant à déterminer le lien entre le travail et le niveau de rémunération versée aux sapeurs-pompiers tels que M. Matzak de Nivelles.

L’avocat estime donc qu’il convient de répondre à la troisième question la définition de « temps de travail » à l’aide l’article 2 de la directive 2003/88. Il ne s’applique pas automatiquement et sans plus de conditions en vue de réglementer la rémunération des travailleurs ayant le droit de bénéficier de la protection conférée par la directive en matière de sécurité et de santé. Toutefois, bien que la directive 2003/88 n’impose pas aux États membres d’appliquer la définition de « temps de travail » aux questions de rémunération, elle ne prévoit pas non plus qu’ils ne peuvent pas le faire. Il s’ensuit qu’un État membre est libre d’adopter une législation nationale prévoyant que les rémunérations d’une ou plusieurs catégories de travailleurs peuvent être fondées sur cette définition.

Quatrième question :

  1. Matzak, qui est engagé pour un service d’astreinte et est tenu de pouvoir répondre aux appels de l’employeur dans un délai court (dans la présente affaire, huit minutes) sans être contraint d’être présent physiquement dans les locaux de l’employeur, et dont les possibilités d’entreprendre d’autres activités durant la période en question peuvent être limitées en conséquence, doit-on convenir que ce temps s’interprète et entre dans la définition de « temps de travail » ?

Au sens de la directive, le « temps de travail » est définit comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions […] » et la « période de repos » comme « toute période qui n’est pas du temps de travail ». Comme l’ont constaté un certain nombre de parties ayant présenté des observations, tout comme la Cour dans sa jurisprudence, la distinction est donc binaire : soit le temps est du temps de travail soit il ne l’est pas. Le législateur n’a pas jugé utile de définir une quelconque autre catégorie, ce qui aurait permis un certain degré d’affinement ou de subtilité. Cette absence de flexibilité est peut-être regrettable, mais tel est le texte de la directive.

L’avocat général estime qu’il convient de répondre à cette quatrième question, la définition du « temps de travail » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne devrait pas être interprétée comme s’étendant automatiquement aux travailleurs qui sont engagés pour un service d’astreinte et sont tenus de pouvoir répondre aux appels de leur employeur dans un délai court (sans être contraints, en même temps, d’être présents physiquement dans les locaux de l’employeur), et dont les possibilités d’entreprendre d’autres activités durant la période en question peuvent être limitées en conséquence.

Il est plutôt nécessaire de prendre en considération la qualité du temps dont le travailleur peut bénéficier lorsqu’il est en service d’astreinte, en tenant compte, par exemple, de la possibilité qui lui est laissée de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille. C’est la qualité du temps qu’il passe, plutôt que le degré précis de proximité du lieu de travail qui est requis, qui revêt une importance décisive dans ce contexte.

Conclusion :

Un SPV, s’il n’est pas d’astreinte avec la possibilité qui lui est laissée de se consacrer à ses propres intérêts et à sa famille, ne peut pas en l’espèce avoir un autre statut que celui de « travailleur ».

Si chacun fait ce que bon lui semble de ses repos y compris celui d’accepter une astreinte pour la sécurité civile de son beau pays, à contrario être « de garde » en centre de secours en centre mixte ou pas, au décroché 18-112, ne saurait être qualifié autrement que « travailleur ».

La lecture de ce communiqué égayera certainement, tantôt la curiosité des uns, tantôt la colère des autres, tantôt la réflexion, pour d’autres, présidents de conseils d’administration et chefs de services la crainte, et les questionnements sur l’équilibre des comptes publics et les conditions de la réalisation de la mission de sécurité civile.

De quoi vont-ils avoir peur ? Le nombre ?? Les cotisations sociales ? Les impôts ?

Etait-ce le dernier été du volontariat open bar dont se sert sans vergogne l’Etat Français pour assurer au moindre coût (en faisant fi des règles élémentaires d’égalité et de protection des agents qui l’assurent) la sécurité civile à la Française ?

Rien n’est encore sûr, mais le volontariat de « nos » pratiques devra évoluer, comprendre: la triche c’est fini.

Pour tester tes connaissances sur le sujet, reporte-toi au jeu de l’été page suivante.

* définition question préjudicielle : Problème juridique particulier qui peut être d’ordre administratif, civil ou pénal, qui doit être résolu par la juridiction normalement compétente avant que la juridiction saisie d’un litige dont la solution dépend de celle qui sera donnée à ce problème particulier, puisse statuer au fond. Elle est posée par voie d’exception et peut même en certains cas être soulevée d’office par le juge. Il peut également s’agir d’une question posée par le juge national au juge européen de la C.J.C.E, lorsque le droit communautaire pose des problèmes d’interprétation dans un pays de la Communauté.


Le jeu de lété 2017

(Suite aux conclusions de l’avocat général dans l’affaire Maire de Nivelles/ M. Matzak)

Afin de vous permettre de comprendre la portée de l’avis de l’avocat général à chacune des situations suivantes, sélectionnez une réponse. Une fois le questionnaire réalisé, comptez vos points et évaluez votre niveau de compréhension de la partie ci-dessus.

1) Mon SDIS me permet d’effectuer des permanences au CTA pour la prise des appels 18/112 en complément de mon activité SPV dans mon centre de secours.

A : De garde, je ne suis disponible, ni pour ma famille, ni pour mes loisirs.

B : Je fais ça pour rendre service, on ne compte pas entre amis, faut bien s’entraider.

C : Je suis hyperactif, je fais ça pour le fun, à côté de la gestion de ma boite de 15 salariés, et  de patrouilles de voisins vigilants, sinon je m’ennuie.

 

2) En cas d’évènements particuliers, le CTA est renforcé, et dans ces quelques cas, formé transmission, je renforce l’effectif du centre de traitement de l’alerte, ou du poste de commandement :

A : Sinon les opérateurs de garde se débrouilleraient comment ?

B : Je suis mal marié, ça sera toujours mieux que la maison.

C : Rappelé sur mon astreinte, je suis indemnisé par des indemnités.

 

3) Affecté au centre de secours, pour maintenir des effectifs permettant d’assurer un départ immédiat, je suis de garde au centre 4h,12h, 24h ou autres durant laquelle, je fais du sport, des manœuvres et l’entretien du matériel et des locaux.

A : Je reçois ma famille et vieux potes, je ne fais que les interventions, il y a des professionnels pour le reste.

B : Caserné, j’effectue mon travail avec autant d’attention que le font mes collègues professionnels.

C : Je me demande pourquoi à travail égal et responsabilités égales, il y a autant de différences avec les professionnels.

 

4) Pour garantir la sécurité des plages du littoral, le SDIS assure ou met à disposition des sapeurs-pompiers volontaires pour tenir quotidiennement les postes de secours.

A : J’ai signé un Contrat à Durée Déterminé, mon temps de travail est prédéterminé.

B : Je suis un fan d’Alerte à Malibu, je viendrais gratuitement s’il le fallait.

C : Je ne suis même pas volontaire, mais payé par le SDIS, je n’ai pas de bulletin de salaire, je trouve ça bizarre.

5) Comme chaque année ou presque, en fonction des aléas climatiques, mon SDIS envoie des colonnes de renforts dans les départements concernés par les feux de forêts.

A : Je suis professionnel mais j’y participe sur du temps volontaire, je rattraperais mes gardes au retour.

B : Je suis sur mes congés, j’exerce la mission, loin de mes proches.

C : Je suis professionnel, j’étais de garde le jour du départ, mais avec l’arrêté de 88, ils veulent me payé en indemnités même pas revalorisées, je me sens floué.

 

6) En raison de la forte activité saisonnière, le SDIS renforce certains centres de secours pour permettre un départ immédiat des moyens de secours :

A : La mer et la montagne ça vous gagne, heureux d’avoir un téléphone, je peux appeler mes amis qui sont restés là-bas dans mon village, et qui sont en vacances.

B : J’aime le surf et le ski, certains se battraient pour être à ma place, vous êtes des jaloux.

C : J’aime ce que je fais, mais ça ne m’aidera pas à avoir droit aux indemnités chômage si je ne trouve rien derrière.

Pour compter vos points : Q1 A=3 B=1 C=0 ; Q2 A=1 B=0 C=3 ; Q3 A=3 B=0 C=1 ; Q4 A=3 B=0 C=1 ; Q5 A=1 B=0 C=3 ; Q6 A=1 B=0 C=3

Score entre 0 et 5 : Ton niveau d’acceptation fait de toi, un précurseur de l’ubérisation, il n’y a pas besoin du « plombier polonais », le bénévolat c’est l’avenir, il faut imposer le volontariat partout, nous sommes une force, et non un coût. Tu es un fidèle, un subordonné en adoration de son chef. Tu n’as jamais lu Discours de la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie mais tu devrais. Peut être aussi pourrais-tu relire le communiqué, et refaire le questionnaire, rien n’est perdu, vivant et en bonne santé ton cas n’est pas désespéré.

Score entre 6 et 10 : Tu te poses des questions, du genre, quel est mon degré de liberté dans cette situation ou au départ mon acte volontaire, commence à peser sur ma vie familiale et sur mes loisirs. Pour autant tu aimes cette activité, mais tu es conscient que sans évolution, le rythme ne sera pas tenable, tu sais déjà que dans ces conditions tu ne feras pas ça pendant 40ans.

Score entre 11 et 15 : Tu as mis le doigt sur un problème lié à la nature de ton engagement, et prend conscience de la lente dérive du volontariat vers une activité qui en te privant d’un temps durant lequel tu pourrais être auprès de ta famille, devient pesant, et mériterait une autre reconnaissance.

Score de 16 et plus : Tu es au fait du problème, tu as compris que dans ces conditions, le volontariat  est bien souvent un emploi déguisé et que le sacerdoce est devenu un acte imposé. Tu es, avec tes amis exerçant la dite activité de SPV, en capacité de porter des revendications légitimes et si nécessaire le faire reconnaitre par un tribunal.

 

 

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    1 commentaire

  1. s/ch cis marck 62730 marck France …. je me reconnais ; pas de reconnaissance et pas référence sur mon avenir …. notre système est d’être encaserner 12h ou 24h ( 8h/20h : 20h/8h ;8h/8h ou d’urgence 20h/20h très dur ) une moyen de 7,30 € de l’heure annuel ; pas de bouf ; pas de lavage des tenus … 12h / 24 h sans voir ta famille ni weekend …

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