COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE N°3 (FS3) DU CSFPT du 13 décembre 2007

Etaient représentés : CGT, CFDT, FA, CGC, CFTC, FO

 

Les élus étaient absents de cette réuni­on.

 

3 projets de décret étaient présentés aux différentes organisations syndicales :

 

1.      Décret modifiant le décret 2004-1526 du 30 décembre 2004 pour agents de Mayotte

 

Ce décret concerne 3 agents de Mayotte de catégorie A pour les intégrer dans une catégorie A +

 

Commentaire CGT :   un décret d’application pour 3 agents…

 

2.      Décret portant diverses dispositions applicables aux cadres d’emplois des infirmiers et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels :

 

Ce décret reprendrait les indemnités de responsabilité des emplois du 3SSSM ainsi que le ratio promus/promouvables ,  le grade du médecin-chef adjoint, la suppression de la limite d’âge des agents du 3SSSMainsi que la régulation des mutations.

 

Commentaire CGT : une nouvelle fois le gouvernement utilise article 117 de la loi 84-53 pour nous imposer du spécifique dans le spécifique pour quelques 450 agents fonctionnaires territoriaux.

 

3.      Décret portant diverses dispositions applicables aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

 

Ce décret dit de  cohérence prévoit les conditions de reclassement des caporaux, sergents adjudants dans le grade de Lieutenant.

 

Commentaire CGT :  le gouvernement par l’intermédiaire de ce décret souhaite une nouvelle fois déroger aux règles applicables à la fonction publique en modifiant la règle des 2/3 pour un nouveau barème de 3/5 défavorable aux sapeurs pompiers professionnels. Si les accords Jacob avaient repris les grilles normées de la FPT, nous en serions pas à ce stade.

Amendement commun à l’ensemble des organisations syndicales pour respecter la règle des 2/3

 

Malheureusement, le gouvernement ne répond pas aux attentes et au vœu du CSFPT d’intégrer les sapeurs-pompiers professionnels dans la fonction publique territoriale en brandissant systématiquement l’article 117 de la loi 84-53.

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